Powered By Blogger

Pages vues le mois dernier

Translate

SACREBOPOL

mercredi 16 mars 2016

Léon Kengo dit non à la révision constitutionnelle


Léon Kengo dit non à la révision constitutionnelle
























La session parlementaire ordinaire de mars est ouverte. Elle s’annonce d’ares et déjà très mouvementée. Du fait des discours des présidents de deux Chambres du Parlement apparemment à l’antipode l’un de l’autre. Léon Kengo wa Dondo, président du Sénat, a centré son allocution sur le respect de la Constitution. Par contre, Aubin Minaku, président de l’Assemblée nationale, a plaidé en faveur de la tenue indispensable du dialogue et la nécessité de passer par le recensement pour valider certains changements majeurs dans l’architecture institutionnelle de la RDC.

C’est par « devoir » que Léon Kengo wa Dondo dit avoir consacré son allocution d’ouverture de la session de mars à la défense de la Constitution. C’est qu’il a senti le danger qui guette la RDC où des voix s’élèvent – surtout du côté de la Majorité au pouvoir – pour retoucher certaines dispositions intangibles de la Constitution. Ça serait une grande dérive, prévient-il.

L’homme a puisé dans sa riche formation de juriste pour défendre urbi et orbi la Constitution du 18 février 2006. Selon lui, ce texte est «le fruit d’un consensus politique obtenu à San City, grâce à la médiation des amis du Congo ». Il a martelé en précisant qu’ « élaborée par le Sénat de la transition, puis adoptée par l’Assemblée nationale, cette Constitution a été approuvée par près de 85% de la population congolaise. Par la vertu du référendum, elle est de venue la volonté politique du peuple congolais ».

L ‘argumentaire du président du Sénat est empreint de rationalité Indéniable. Dans un langage clair et sans ambigüité, il a démontré la nécessité de protéger la Constitution de 2006 qu’il considère comme un « pacte historique, politique et social qui scelle l’union du peuple congolais ». Il estime que cette loi fondamentale, fondement de l’existence même de la RDC, contient au plan social, « des dispositions importantes relatives notamment aux droits et libertés fondamentaux des personnes » ; et au plan politique, « elle réalise un dosage subtil de principaux équilibres, qui permettent à notre Etat d’exister et de fonctionner». Aussi est-il convaincu que « C’est une constitution complète, une constitution démocratique et une constitution stable ». Il s’agit donc d’un texte digne d’être sauvegardé et respecté par tous.

Pour Léon Kengo, l’ingénierie de la Constitution de 2006 est si solide qu’on ne peut pas nier son caractère complet » qui résulte, note-il, « de l’abondance et de la diversité de ces matières ». Bien plus, « son caractère démocratique découle des valeurs qu’elle renferme: le principe de la souveraineté du peuple, l’obligation de conquête du pouvoir par des voies démocratiques, le principe du respect des droits fondamentaux, la forme républicaine de l’Etat, etc.».

Le législateur a poussé plus loin sa sagesse en garantissant la stabilité de cette Constitution par « autant de mécanismes rigides de sa révision que de l’intangibilité pro clamée de certains de ses articles ». « C’est grâce à cette stabilité, s’est félicité Kengo, que nous célébrons, cette année, le dixième anniversaire de cette Constitution ».

Au moment où le débat s’amplifie autour de ce texte de refondation de la RDC, Léon Kengo s’est donc lancé dans l’arène. Il se positionne désormais en farouche défenseur de la Constitution du 18 février 2006, s’excluant à « une incitation à remettre les choses au goût du jour ». « Ce n’est pas mon propos! », a-t-il d’ailleurs précisé.
Voilà, telle que présentée dans une analyse scientifique rigoureuse, teintée d’un sens élevé de diplomatie, la plaidoirie de Léon Kengo en faveur du respect de la Constitution actuelle de la RDC.

Par LE POTENTIEL

Allocution du Président à l’occasion de l’ouverture de la session ordinaire de mars 2016

Honorable Président de l’Assemblée Nationale et Estimé collègue,
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle,
Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle,
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Justice,
Monsieur le Procureur Général de la République,
Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat,
Honorables Députés et Sénateurs,
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Membres des Institutions d’appui à la démocratie,
Monsieur le Président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa,
Monsieur le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des Missions Diplomatiques,
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en République Démocratique du Congo,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales du Système des Nations Unies,
Mesdames et Messieurs les Officiers Généraux et Supérieurs des Forces Armées et de la Police Nationale,
Messieurs les Représentants des Confessions religieuses,
Madame la Bourgmestre de la Commune de Lingwala,
Distingué(e)s invité(e)s,
Mesdames et Messieurs,
Comme à l’accoutumée, la Session ordinaire de mars s’ouvre conformément aux articles  115 de la Constitution et 74 du Règlement Intérieur du Sénat.
A son ordre du jour, elle comporte plusieurs matières, dont 13 nouveaux projets de loi déposés par le Gouvernement, la veille de la clôture de la session de septembre ou en  intersession.
Il s’agit notamment des projets de loi sur l’assistance judiciaire, l’ordre des infirmiers, celui des chirurgiens-dentistes, la publicité, l’autorisation de ratification de certains  accords entre le Gouvernement de la République et ceux de certains Etats, pour la  promotion et la protection réciproques des investissements.
Ces matières seront soumises à la Conférence des Présidents, qui en proposera l’adoption à l’Assemblée plénière.
Le projet du calendrier prévoit également des arriérés des sessions passées, au sujet  desquels les Commissions sont appelées à la célérité.
Quant aux matières liées au processus électoral, telles que souhaitées par la CENI, elles seront inscrites aussitôt qu’elles seront déposées par le Bureau.
Honorables Sénateurs et chers collègues,
La présente Session intervient à un moment unique de l’histoire récente de notre pays, marquée par la commémoration, cette année, des dix ans de la Constitution du 18 février 2006.
Cette Constitution ayant été à l’origine l’œuvre du Sénat de la transition, et compte tenu de l’importance de cet événement, permettez-moi d’y consacrer l’essentiel de mon  propos.
La Constitution actuelle est le fruit d’un consensus politique obtenu à Sun City, grâce à la médiation des amis du Congo.
L’Accord global et inclusif a été le couronnement historique des efforts, en vue de mettre fin à quatre ans de guerres fratricides.
Élaborée par le Sénat de la transition, puis adoptée par l’Assemblée nationale, cette Constitution a été approuvée par près de 85% de la population congolaise.
Par la vertu du référendum, elle est devenue la volonté politique du peuple congolais .
Cristallisée dans un document solennel et public, cette volonté s’impose aussi bien aux Institutions qu’au Peuple lui-même, désormais devenu acteur du jeu constitutionnel.
C’est en tant qu’acteur de ce jeu constitutionnel que le peuple se déclare souverain. Il indique, dès lors, les moyens d’exercice de son pouvoir souverain :
– soit indirectement par ses représentants,
– soit directement par voie d’élection ou de référendum.
C’est ce que dit l’article 5 de la Constitution.
Pour exprimer son pouvoir d’autolimitation, le peuple a circonscrit le cadre d’exercice de ce pouvoir direct :
– d’une part, l’élection qui relève de lui ne porte que sur certains animateurs
des institutions de la République (Président de la République, Députés
nationaux et provinciaux, élus locaux) ;
– d’autre part, le référendum populaire n’a été expressément prévu que pour
trois matières : le transfert de la capitale (art. 2 al. 3) ; l’éventualité de
cession, d’échange ou d’adjonction du territoire (art. 214 al 2) ainsi que la
révision constitutionnelle (art. 218).
La Constitution a donc sa logique et sa cohérence interne.
Comme nous le rappelle son Exposé des motifs, cette Constitution a été adoptée « en vue de mettre fin à la crise chronique de légitimité des institutions et de leurs animateurs depuis 1960 et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire ».
Elle est assise sur les sept « préoccupations majeures » suivantes :
1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat ;
2. éviter les conflits, non seulement au sein de ces Institutions, mais plus
globalement, au sein de l’ensemble du corps social ;
3. instaurer un Etat de droit, ce qui implique la soumission de tous à la loi, en
commençant par la loi suprême ;
4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale, ce qui signifie le rejet de toutes
les antivaleurs de la IIème République ;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre l’impunité ;
7. assurer l’alternance démocratique.
Tous les articles de la Constitution s’interprètent à l’aune de ces sept préoccupations majeures, qui en constituent la ratio legis.

Honorables Sénateurs et chers collègues,
Dix ans de vie d’une Constitution est à la fois peu et beaucoup.
Peu, si l’on pense à la longue histoire constitutionnelle de certains Etats, comme par exemple les Etats-Unis d’Amérique, dont la Loi fondamentale est déjà bicentenaire.
Beaucoup, si l’on songe à l’histoire particulière de notre pays, marquée par l’instabilité chronique de ses institutions, et par le faible enracinement de la Constitution dans les mœurs.
C’est la raison pour laquelle, même si elle n’a que dix ans d’existence, la Constitution mérite d’être célébrée.
C’est un moment important, qui permet de dresser un premier bilan de son application et, partant, de son intériorisation par le peuple et par les acteurs politiques.
Comme vous le savez, la Constitution actuelle est un pacte historique, politique et social qui scelle l’union du peuple congolais.
Au plan social, elle contient des dispositions importantes relatives notamment aux droits et libertés fondamentaux des personnes.
Au plan politique, elle réalise un dosage subtil des principaux équilibres, qui permettent à notre Etat d’exister et de fonctionner.
Sur le premier volet, tous les spécialistes de la question s’accordent à souligner la
richesse des droits fondamentaux contenus dans cette Constitution. Pas moins de 50 articles leur sont consacrés !
Ils sont catégorisés en « droits civils et politiques », « droits économiques, sociaux et culturels » et « droits collectifs ».
Dans la pure tradition africaine, la Constitution institue même des « devoirs du citoyen», dont le tout premier est le respect de la Constitution et des lois de la République (art. 62, alinéa 2).
En matière de droits civils et politiques, tous les droits classiques sont consacrés. A titre d’exemples, on peut citer :
– le droit à la vie, considéré comme « sacré » ;
– le droit à l’égalité et à la non-discrimination, qui touche à plusieurs
matières de la vie sociale;
– la liberté individuelle dans toutes ses facettes : sûreté, libertés de pensée,
de conscience, de religion, de réunion, de circulation, d’expression, de
manifestation, etc.
Ces droits sont essentiels à notre société démocratique. Ce sont eux qui justifient
l’épithète « démocratique » accolée au nom de notre pays.
Afin de garantir l’égalité politique des sexes, la Constitution est allée jusqu’à proclamer la parité homme-femme au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
En cette matière, elle apparaît comme l’une des pionnières dans notre continent.
En matière des droits économiques, sociaux et culturels et en matière des droits
collectifs, l’innovation majeure aura consisté principalement dans la consécration de certains droits de type révolutionnaire comme :
– le droit à la culture ;
– le droit à un logement décent ; voire
– le droit d’accès d’eau potable et à l’énergie électrique.
Dans ce monde où les droits économiques et sociaux bénéficient plutôt d’une faible protection, il faut se réjouir du statut que la Constitution leur a conféré chez nous.
Placés sous la protection des cours et tribunaux, complétés dans cette tâche par la Commission nationale des droits de l’homme, tous ces droits fondamentaux bénéficient de la même protection.
Ils constituent le premier pacte qui unit la République.
D’où la nécessité de protéger ce pacte.
Au plan politique, la Constitution de 2006 se distingue notamment par son ingénierie institutionnelle.
Tout en étant lisible, cette ingénierie paraît cependant parfois déroutante pour les non initiés.
J’en veux pour exemple la question de la forme d’Etat. Cette question semble avoir été abordée avec la plus extrême vigilance.
A la vielle querelle entre unitaristes et fédéralistes, le Constituant a eu la sagesse de substituer le régionalisme constitutionnel, une forme d’Etat qui, comme vous le savez, est l’antichambre du fédéralisme.
La répartition constitutionnelle des compétences entre le Pouvoir central et les Provinces (avec des zones de compétence concurrente et exclusive), l’instauration d’une caisse nationale de péréquation pour corriger les déséquilibres de développement entre Provinces ainsi que l’existence d’une Cour constitutionnelle chargée notamment du règlement des conflits de compétences constituent des indices majeurs de cette tendance fédéraliste.
Il n’en reste pas moins vrai qu’il ne s’agit pas d’une Constitution fédéraliste, l’absence de « constitutions » autonomes pour les Provinces confortant ce point de vue.
Aussi est-il admis que la forme de notre Etat reste un régionalisme constitutionnel, couplé à la décentralisation administrative au niveau des entités de base.
A l’analyse, ce régionalisme éprouve cependant quelques difficultés à s’appliquer, ainsi que l’a montré la pratique de ces dix dernières années.
Après deux ans d’attente, le processus de décentralisation politique et administrative du pays a été amorcé en 2008 avec l’adoption des trois lois sur la « territoriale » :
– la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces ;
– la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des
ETD et leurs rapports avec l’Etat ;
– la loi organique portant modalités d’organisation et de fonctionnement de la
Conférence des Gouverneurs de province.
Ce processus s’est poursuivi par l’adoption d’autres lois, dont la plus récente – fruit de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 – est celle de programmation sur l’installation de nouvelles provinces.
En y jetant un regard rétrospectif, il apparaît que ce processus n’est pas encore très avancé. Au vu des résultats, rien ne permet, à ce stade, de conclure qu’en dix ans de promulgation de la Constitution, « l’administration de notre pays est déjà devenue plus proche de l’administré ».
En réalité, c’est à cause de certaines pesanteurs d’ordre politique et psychologique que ce processus lambine.
Et, face à la tentation d’un retour en arrière, prenons garde de confondre la pauvreté de nos pratiques politiques avec la richesse des principes affirmés dans la Constitution.
Une chose est de vouloir le régionalisme constitutionnel ; une autre est de l’appliquer dans toutes ses exigences.
En somme, sur l’avenir de ce régionalisme, il faut s’en tenir à l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 8 septembre 2015, qui a eu la sagesse d’affirmer, si heureusement, que ce processus est devenu, au stade actuel, irréversible.
En ce qui concerne le régime politique institué, la grande majorité des spécialistes
s’accordent à reconnaître qu’il est de tendance parlementaire :
– la responsabilité politique du Gouvernement devant l’Assemblée nationale
est organisée ;
– la possibilité de dissolution de cette Assemblée par le Président de la
République est également prévue.
Toutefois, l’emprunt fait à certains mécanismes du présidentialisme – qui est un legs de notre tradition – pousse parfois à s’interroger sur la cohérence du régime.
A titre d’exemple, si l’on convient que le Premier ministre est le Chef du Gouvernement, qu’il est issu d’une majorité parlementaire, qu’il conduit la politique nationale et qu’il répond de sa gestion devant l’Assemblée nationale, comment peut-on expliquer que le Président de la République – qui n’engage pas cette responsabilité – puisse participer à la définition de la politique nationale ?
Mieux, comment admet-on que, dans une république parlementaire, le Chef de l’Etat soit élu au suffrage universel direct ; ce qui, par voie de conséquence, le pousse à se faire élire sur base d’un programme gouvernemental propre !
Là se trouve l’une des ambiguïtés majeures de notre système institutionnel.
Sur le plan de l’organisation institutionnelle globale, notre Constitution a eu le génie de prévoir, à côté des institutions politiques traditionnelles de l’Etat, ce que l’on appelle les « institutions d’appui à la démocratie ».
Ceci est une innovation dans le constitutionnalisme moderne. C’est même une avancée sur le terrain de la participation citoyenne à la gestion de la chose publique.
Mais, la pratique institutionnelle des dix dernières années a-t-elle réservé la place qui leur revient à ces institutions citoyennes ?
Je ne vise pas ici que de simples questions protocolaires ; il s’agit de la perception que nous nous faisons du véritable rôle de ces institutions dans la consolidation du processus démocratique.
Je pense qu’après dix ans d’application de la Constitution, le moment est venu de
réhabiliter ces institutions citoyennes !
En ce qui les concerne, les Institutions traditionnelles ont fonctionné conformément aux prévisions, après la désignation de leurs animateurs en deux cycles électoraux consécutifs. C’est là l’un des acquis de la Constitution actuelle.
S’il faut s’en réjouir, il faut cependant se garder d’occulter la question du bilan du
fonctionnement desdites Institutions, en dix ans de vie de la Constitution.
En ce qui concerne le Parlement, je crois pouvoir affirmer que celui-ci s’est relativement bien acquitté de sa double mission de législation et de contrôle.
A titre d’exemple, jusqu’à la dernière session ordinaire de septembre, le Sénat a adopté 210 lois en 9 ans d’existence ; soit une moyenne de 22 lois par an, pour un système qui n’organise, en principe, que six mois de sessions parlementaires par an.
Sur le registre du contrôle parlementaire, ce Sénat a posé 32 questions orales avec débat, 24 questions d’actualité et 12 questions écrites ; il a constitué 11 Commissions d’enquête et procédé à une interpellation d’un membre du Gouvernement, dans le même intervalle de temps de travail.
C’est dire qu’en dix ans d’existence, la Constitution n’a souffert au Sénat ni d’un déficit de production législative, ni d’une carence de contrôle parlementaire.
Concernant le retard enregistré dans l’installation d’autres institutions, j’ose espérer que les prochains mois seront mis à profit pour compléter tout l’édifice.
Je pense ici spécialement à certaines institutions du Pouvoir judiciaire, tels le Conseil d’Etat et les autres juridictions administratives ainsi que les Tribunaux de paix.
Avec l’adoption de la loi organique sur les juridictions administratives, nul doute que le processus va s’accélérer, après les travaux de la Commission mixte paritaire.
Honorables Sénateurs et chers collègues ;
Au total, c’est une Constitution complète, une Constitution démocratique et une
Constitution stable.
Le caractère complet de la Constitution résulte de l’abondance et de la diversité de ces matières.
Son caractère démocratique découle des valeurs qu’elle renferme :
– le principe de la souveraineté du peuple,
– l’obligation de conquête du pouvoir par des voies démocratiques,
– le principe du respect des droits fondamentaux,
– la forme républicaine de l’Etat, etc.
Sa stabilité découle autant des mécanismes rigides de sa révision que de l’intangibilité proclamée de certains de ses articles.
C’est grâce à cette stabilité que nous célébrons, cette année, le dixième anniversaire de cette Constitution.
Pour ma part, cette brève réflexion n’étant ni exhaustive ni exclusive d’autres types d’analyses, je vous invite à la poursuivre.
Elle n’est pas davantage une incitation à remettre les choses au goût du jour. Ce n’est pas mon propos !
Aussi était-ce un devoir pour moi de rappeler ce sujet, à l’occasion de cet événement important qu’est la célébration des dix ans de la Constitution.
Faisons de cet anniversaire l’occasion de poursuivre le débat dans tous les cercles, en commençant par les milieux universitaires de notre pays.
Sur ce, je déclare ouverte la Session ordinaire de septembre et je vous remercie




























mardi 15 mars 2016

RDC : « Joseph Kabila fait tout pour que les élections n’aient pas lieu »


Preuves de collusion entre la CENI et la majorité présidentielle (MP) Wondo via


Preuves de collusion entre la CENI et la majorité présidentielle (MP)

 Par Jean-Bosco Kongolo

















Pour savoir si un pays africain a fait ou non des progrès en matière d’organisation des élections, il suffit d’établir sur une échelle le nombre et la fréquence de contestations, allant de la composition de la Commission Électorale Nationale Indépendante(CENI) jusqu’à la publication des résultats, en passant par le calendrier électoral et les listes des électeurs. Doyen des Chefs d’État africains au moment de sa mort, le Président gabonais Omar Bongo n’avait-il pas dit qu’en Afrique, « On n’organise pas des élections pour les perdre? ». « Cette réflexion sadique a été émise suite à la défaite d’Abdou Diouf au second tour du scrutin en 2000 au Sénégal. »[1] C’est encore, malheureusement, la situation de bon nombre de pays, parmi lesquels le Congo-Kinshasa où, malgré les lois pas compliquées à interpréter, on perd le temps à discuter de l’opportunité d’un dialogue à tenir autour de la composition de la commission électorale, des listes des électeurs, du calendrier électoral, du nombre des scrutins à organiser, de la répartition des circonscriptions électorales, et même du financement et de l’opportunité de certains scrutins. Quelle honte pour ce grand pays au qualificatif « démocratique »? Plus les jours passent, plus la CENI se révèle comme une véritable cellule stratégique du PPRD (Parti présidentiel) et de la MP en matière électorale. C’est cela la collusion, objet de notre analyse, qui se définit comme « une entente illicite, le plus souvent secrète, entre deux ou plusieurs personnes pour nuire à un tiers en fraudant ses droits»[2]
En matière de concurrence déloyale, le terme collusion est surtout utilisé par les économistes pour signifier «l’entente secrète et illicite entre deux (ou plusieurs) producteurs en vue de réduire la production de façon à faire monter les prix et à augmenter les profits. »[3] C’est ainsi qu’au Canada, une loi anti-collusion punit sévèrement ce genre de comportements. Plutôt que de jouer son rôle d’institution d’appuie à la démocratie, la CENI s’illustre par des actes qui liquident son indépendance autant qu’ils trahissent, de manière flagrante et grossière, sa complicité avec le clan politique au pouvoir pour nuire aussi bien au peuple et à la démocratie qu’à l’opposition et même aux alliés politiques du PPRD.

Première preuve de collusion

Plusieurs Congolais qui avaient suspecté le retour de l’abbé Malu Malu à la tête de la CENI n’ont pas tardé de découvrir les raisons de leur méfiance. Prenant la mesure de son impopularité auprès des électeurs, le politicien-prêtre fit croire, très subtilement, que sans un recensement général de la population, il ne pouvait y avoir des élections crédibles et transparentes. Dans ce qui fut appelé « Feuille de route électorale » présentée à l’Assemblée nationale, Malu Malu proposait l’institution d’un cadre légal préalable aux élections qui se pointaient à l’horizon : « La « Feuille de route » présentée le 30 janvier 2014 par A. Malu Malu devant l’Assemblée nationale contenait plusieurs points au nombre desquels celui de l’élaboration d’un cadre légal révisé relatif aux élections provinciales, sénatoriales, gouvernorales, législatives et présidentielle (Point3) et du recensement administratif de la population (Point5) dont la CENI devait tenir compte. » Pour mémoire, c’est cette feuille de route qui fut à la base de la création de l’Office national d’identification des nationaux(ONIP) (une structure créée pour empiéter sur les prérogatives de l’Institut National de la Statistique : voir JB. Kongolo sur http://www.desc-wondo.org) et du projet de loi électorale controversé de janvier 2015 qui, sans la prise de conscience du Sénat, allait légalement consacrer le « glissement » tant recherché par la MP pour une période d’au moins cinq ans.[4]

Deuxième preuve de collusion

Sans qualité, puisque ne figurant pas sur la liste très limitative des institutions pouvant saisir la Cour constitutionnelle en matière d’interprétation des lois, la CENI, visiblement inspirée par des «  juristes » de la MP, fit exprès d’introduire au près de cette Cour une requête dont les conséquences dévoilent chaque jour le complot contre le peuple congolais et la démocratie. Dans cette requête, la CENI demandait à la Haute Cour :
  • l’interprétation des dispositions de l’article 10 de la loi de programmation 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation des nouvelles provinces et de celles de l’article 168 de la loi 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi 11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 12 février 2015; l’avis sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par la décision de la CENI 001/CENI/ BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielle, et législatives relativement à l’organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015.

Comme un cancer malin, qui ne peut être détecté que par une fine biopsie, cette requête fut le résultat d’un coup savamment monté par la MP pour obtenir la caution judiciaire préalable à la nomination inconstitutionnelle des commissaires spéciaux. En effet, plusieurs analyses (dont la nôtre)[5] avaient démontré que non seulement l’interprétation des lois ne relevait pas de la compétence de la Cour constitutionnelle mais que la CENI n’avait même pas qualité pour la saisir en cette matière. Contre toute attente et à la grande honte de tous les juristes raisonnables, la Cour avait statué au-delà de ce qui lui avait été demandé, en ordonnant « au Gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l’ordre public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l’installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l’article 168 de la loi électorale. »[6]
C’est sur base de cet arrêt de la Cour que le Gouvernement prit prétexte pour accélérer le processus de démembrement des provinces, avec la nomination tout autant irrégulière qu’anticonstitutionnelle des « Commissaires spéciaux », qui ne cessent de se comporter dans leurs provinces respectives comme des représentants du PPRD et de la MP et qui sont, d’ailleurs presque tous, candidats gouverneurs et vice-gouverneurs pour le scrutin prévu le 26 mars 2016.

Troisième preuve de collusion

Alors que matériellement, techniquement et financièrement, il n’avait pas été possible d’organiser, en 2006 et 2011, tous les scrutins prévus par la Constitution, la CENI s’était entêtée de publier le 12 février 2015, un calendrier global irréaliste qui prévoyait « les élections présidentielle et législatives nationales au 27 novembre 2016, celle des de députés provinciaux, des conseillers communaux et conseillers de secteur/chefferie au 25 octobre 2015, celles des sénateurs, élus au second degré, au 17 janvier 2016, celles des conseilleurs urbains, bourgmestres et chefs de secteur au 20 janvier 2016, des gouverneurs et vice-gouverneurs au 31 janvier 2016 et celle des maires et maires adjoints au 7 mars 2016. »[7] Malgré l’impossibilité de tenir tous ces scrutins en l’espace d’une année, la CENI est demeurée sourde à toutes les contre propositions réalistes émanant de la société civile, de l’opposition et des partenaires extérieurs tendant à faire adapter raisonnablement ce calendrier aux contraintes budgétaires et constitutionnelles.
En connivence avec la MP, représentée par le Ministère de l’intérieur qui, sous prétexte de s’appuyer sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, venait de créer des monstres juridiques dénommés « Commissaires spéciaux », la CENI s’est curieusement empressée de reprogrammer au 26 mars 2016 l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces précipitamment démembrées, dans le seul dessein d’y faire élire des candidats d’un seul camp. Pourquoi la CENI n’a-t-elle pas voulu faire l’économie de ses moyens pour organiser une fois pour toute, à l’échelle nationale, les élections des députés provinciaux, seuls ayant constitutionnellement la qualité d’électeurs des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ? Pourquoi la même CENI ne s’était-elle pas préoccupé de pourvoir à la vacance laissée à la tête de l’ex-province de l’Équateur par le décès du gouverneur Koyagyalo ?

Quatrième preuve de collusion

Sans les citer, toutes les bouches autorisées du camp présidentiel n’ont qu’un seul discours qu’elles tentent d’imposer dans l’opinion publique, celui de proposer, après dialogue, un gouvernement d’union nationale qui serait chargé de préparer des élections « apaisées » au-delà des délais constitutionnels. Curieusement, au lieu d’assumer son indépendance vis-à-vis de toutes les forces politiques pour imposer un calendrier réaliste, c’est le même discours qui revient sur les lèvres du tout nouveau Président de la CENI lorsqu’il essaie, comme Ponce Pilate, de se laver les mains en rejetant la balle à la classe politique. « Le président de la Commission Électorale Nationale Indépendante(CENI) a déclaré la semaine dernière à Kinshasa, au cours d’un échange avec les instituions politiques provinciales de la capitale, que l’opération de révision du fichier électoral pourra durer au minimum seize ou dix-sept mois. Selon la Ceni, la tenue de l’élection présidentielle est tributaire de plusieurs étapes obligatoires dont la révision du fichier électoral. »[8] De quoi se demander de quoi s’est occupée cette institution d’appui à la démocratie depuis 2011 jusqu’à ce jour et pourquoi n’a-t-elle jamais voulu tenir compte des propositions de l’opposition et de la société civile en cette matière ? S’il y a eu un si grave manquement, les autorités compétentes devraient établir les responsabilités, exiger une reddition des comptes et sanctionner les coupables à tous les niveaux.

Cinquième preuve de collusion 

Dans quelques semaines, le Congo-Kinshasa va organiser les élections les plus bananières d’Afrique en raison du fait que les gouverneurs des provinces qui en sortiront, seront élus par d’anciens députés provinciaux dont le mandat est échu depuis 2012 et, plus grave, qui avaient été eux-mêmes élus pour des provinces qui n’existent plus juridiquement. Comme si cela ne suffisait pas, dans les autres provinces non démembrées, les anciens gouverneurs conservent leurs postes jusqu’aux prochaines élections générales, elles mêmes hypothétiques. Pour les élections du 26 mars 2016, la CENI ne s’est pas gênée de violer la Constitution et la loi électorale en invalidant tous les candidats indépendants issus des partis politiques membres de la MP soupçonnés d’être proches des ténors du G7. La collusion a été tellement grossière qu’au sein même de la MP des voix, et pas des moindres, se sont élevées pour dénoncer la supercherie. Pour Henri Thomas Lokondo, «Il faut que je sois honnête vis-à-vis de ma propre conscience. L’action de la Commission électorale nationale indépendante(CENI), d’invalider les candidatures des indépendants sur demande du secrétaire général de la MP est politique. La Ceni se politise, la Ceni ne se donne pas son étoffe qui lui est consacrée par la Constitution et les lois de la République, d’être une instance indépendante et techniqueCette décision est une abomination juridique, inventée par la Ceni. »[9] Quant à Joseph N’Singa Udjuu, dont le dossier n’a été déclaré ni recevable ni irrecevable : « Dans la loi sur la Ceni, la Ceni ne reçoit des directives ni des injonctions de personne, pas même du Président de la République. C’est ça la loi. Pour lui, « la lettre du secrétaire général de la Majorité présidentielle, Aubin Minaku, demandant à la Ceni de retirer soixante-neuf candidatures des partis politiques et personnalités membres de sa plate-forme politique est une honte.La Ceni n’est pas un pouvoir législatif pour faire de nouvelles lois. »[10] En rendant de dizaines de citoyens inéligibles, la CENI s’est-elle conformée à la Constitution et à la loi électorale ou a-t-elle simplement fait la volonté de la MP ?
La Constitution énonce sommairement les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité en ses articles 101 alinéa 1er et 102 que voici et qui s’appliquent autant pour les députés nationaux que pour les députés provinciaux.
Article 101 : « Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiquesIls peuvent aussi se présenter en indépendants. »
Article 102 : « Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci-après : 1. être Congolais ; 2. être âgé de 25 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale. »
La loi électorale, quant à elle, précise et détaille les conditions d’inéligibilité :
Article 9 : « Nul n’est éligible s’il ne remplit les conditions suivantes : 1. être de nationalité congolaise ; 2. avoir l’âge requis à la date de clôture de dépôt de candidature ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévu par la présente loi ; 5. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. 6. avoir un niveau d’études requis ou justifier d’une expérience professionnelle avérée dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socioculturel. Tout Congolais de l’un ou l’autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d’inéligibilité prévues à l’article 10 ci-dessous.
Article 10 : Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles : 1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques; 2. les personnes condamnées par un jugement irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité ; 3. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, de torture, de banqueroute et les faillis; 4. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections; 5. les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur demande de mise en disponibilité; 6. les mandataires actifs dans les établissements publics ou entreprises publiques ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission; 7. les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de demande de mise en disponibilité; 8. les membres des Forces Armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite; 9. les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Cour des comptes, de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel. Dans l’application des dispositions du présent article, la date limite du dépôt des candidatures est prise en considération»
Étant donné que ce qui se passe au sein des partis politiques ou des regroupements politiques ne concerne que leurs membres, le législateur ne prévoit, nulle part dans cet article, l’inéligibilité d’un candidat qui se présenterait néanmoins comme indépendant alors que la discipline de son parti ou de son regroupement l’en empêche. Si cela arrive, comme c’est le cas, l’incident doit être réglé au niveau du parti politique ou du regroupement concernés. En ce qui concerne la CENI, dès lors que les conditions d’éligibilité sont remplies et qu’aucune des causes d’inéligibilité énumérées ci-dessus n’est retenue contre un candidat indépendant, il ne lui revient pas d’invalider sa candidature sous prétexte d’indiscipline vis-à-vis de son parti ou de son regroupement politique. Sinon, Joseph Kabila aurait dû être écarté en 2006 et en 2011 pour indiscipline vis-à-vis du PPRD et de l’Alliance de la majorité présidentielle (AMP en 2006), devenue Majorité présidentielle(MP) en 2011. Suivant la même logique erratique de la MP et de la CENI, le Chef de l’État aurait dû aussi reconsidérer la nomination, dans l’actuelle équipe gouvernementale, de Thomas Luhaka et de Martine Bukasa pour manquement à la discipline de leurs partis respectifs, le MLC et l’UNC dont ils furent débauchés sans le consentement des instances de ces partis, après les concertations nationales de 2013. Ayant agi comme elle l’a fait, la CENI s’est non seulement discréditée, elle a surtout prouvé à la face du monde qu’elle n’est qu’une cellule stratégique de la MP en matière électorale.

Quelques observations

  • Plus on s’approche de la fin constitutionnelle du mandat du Président Joseph Kabila, plus l’intention de ce dernier de s’accrocher au pouvoir devient difficile à dissimuler. Elle (cette intention) se traduit notamment par la récurrence d’actes de violation de la Constitution, des lois de la République et des droits et libertés fondamentales dont sont victimes tous ceux qui s’opposent à la restauration de la pensée unique et au culte de la personnalité. Ces actes de violation apparaissent clairement comme l’œuvre d’un groupuscule composé de quelques irréductibles bien identifiés qui opèrent non par conviction ni idéologie, mais plutôt par solidarité dans la compromission afin de préserver les privilèges indûment acquis et éviter la foudre de la justice.

  • Plus on s’approche de la fin constitutionnelle du mandat présidentiel de Joseph Kabila, plus le désamour entre celui-ci et le peuple prend de l’ampleur et n’épargne même plus sa famille politique, prête à se disloquer comme un château des cartes[11]. Les passagers du bateau MP, qui le voient sombrer lentement et sûrement sans prendre le courage de sauter à temps pour se sauver et sauver leurs dépendants, sont des hypocrites et des lâches qui sont d’ailleurs très dangereux aussi bien pour tous ceux qui ont cru en eux que pour toute la nation. En effet, en se contentant de faire des déclarations telles que celles reprises dans la cinquième preuve de collusion, Joseph N’Singa Udjuu et Henri Thomas Lokondo rappellent à la mémoire collective des Zaïrois que le MPR, Parti-État, qualifiait de « cadres- tièdes, ayant un pied dedans et un pied dehors », toujours prêts à se comporter comme des caméléons au gré de leurs intérêts, au lieu de s’assumer courageusement comme l’ont fait leurs anciens alliés du G7.
  • Malgré toutes ces évidences, il est troublant de constater que l’opposition croit encore à ces élections pilotées par la MP et maintient paradoxalement tous ses représentants au sein de la CENI au lieu d’en tirer toutes les conséquences logiques qui s’imposent, soit en les rappelant, soit en leur retirant carrément leur mandat, en cas d’entêtement. C’est comme si l’opposition n’a pas encore réalisé que le processus électoral est irréversiblement infesté de virus de fraude et de tricherie à grande échelle. Il faut être naïfs pour ignorer que dans toutes les provinces, les résultats des élections des gouverneurs sont déjà connus à l’avance et n’attendent plus que les formalités de scrutin. A titre d’exemple, les fuites qui nous sont parvenues d’un compatriote membre de la MP, en provenance de la province de Lomami, signalent que les députés provinciaux et leurs commissaires spéciaux se sont déjà distribué les rôles de la manière ci-après : 
  • «Le Gouverneur viendrait de Luilu (ex-territoire de Muene-Ditu), le Vice Gouverneur de Lubao, le Président de l’Assemblee Provinciale sortirait de Kabinda, son Vice de Ngandajika, le Rapporteur serait de Mwene Ditu (Ville), son Adjoint de Kamiji et la seule femme députée(de Luilu) prendrait la Questure. » En principe, ces «monstres juridiques» (entendez les Commissaires spéciaux et leurs adjoints) devraient être écartés de cette élection afin de ne pas être à la fois juges et parties, en constant conflit d’intérêts.
    • La justice, qui aurait pu jouer son rôle de dernier rempart pour l’affermissement et la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, se laisse malheureusement manipuler pour réduire les opposants au silence à défaut d’obtenir leur allégeance à la pensée unique. Le séjour cynique des prisonniers politiques à la prison de Makala et le tout récent procès contre les militants de la Lucha en font foi. Mais le moment viendra où le sort de tous ces magistrats sans personnalité, pour la plupart promus ou nommés illégalement à des postes de responsabilité, sera réglé de la manière la plus légale possible. Il en sera de même avec tous ces « Hommes et Femmes de Dieu » et leurs églises dites « de réveil » qui, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, ont oublié de faire la distinction entre ce qui appartient à Dieu et ce qui revient à César.[12]
    • Le peuple, dans sa grande majorité, a montré et continue de montrer qu’il a soif de la démocratie, de l’État de droit et du bien-être social. Son slogan « Yebela », conforme à l’article 64 de la Constitution[13], est à ce point symboliquement très éloquent. L’ignorer pourrait être lourd de conséquences pour ceux qui rétorquent par « Wumela », slogan qui trahit leur volonté de s’accrocher au pouvoir en violation de la Constitution.

Conclusion

Il ne serait pas exagéré de qualifier ce qui se passe au Congo-Kinshasa de banditisme politique. Pour sauvegarder leurs intérêts égoïstes, quelques individus se sont constitués en une véritable bande de malfaiteurs pour liquider la Constitution et les lois de la République afin d’ériger, à l’instar de Boko Haram, un régime qui abuse des moyens de la puissance publique (justice, armée, police, services de sécurité, finances et médias publics) pour restaurer la pensée unique et imposer le règne illimité d’hommes forts en lieu et place d’institutions fortes. Pour eux, les élections ne sont qu’un simple moyen de plébisciter tous les courtisans, au grand désarroi de ceux qui avaient cru en la démocratie multipartite. La Commission Électorale Nationale Indépendante(CENI) et la Justice, deux piliers du contentieux électoral (en amont et en aval) sont devenues des cellules stratégiques au service du camp du pouvoir. C’est le moment pour les intellectuels de sortir de leur mutisme pour à la fois dénoncer afin d’éclairer le souverain primaire et l’inviter à prouver que c’est à lui que revient le dernier mot. Albert Einstein a dit : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire»

Jean-Bosco Kongolo M. / Exclusivité DESC

Juriste&Criminologue

Références

[1] Ambenatna Infos, 8 décembre 2010, http://ambenatna.over-blog.com/article-fran-afrie-on-n-organise-pas-des-elections-pour-les-perdre-62642731.html.
[2] Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Collusion.
[3] Michael Parkin et alliés, Cours d’Introduction à la microéconomie moderne, Université du Québec en Outaouais/Gatineau, Éditions du renouveau pédagogique, 2011, p. 588.
[4] Jean-Bosco Kongolo M., 2015. Loi électorale de la RDC : La fraude corrompt tout. In http://desc-wondo.org/fr/loi-electorale-de-la-rdc-la-fraude-corrompt-tout-jb-kongolo/.
[5] Jean-Bosco Kongolo M. 2015. Cour constitutionnelle ou caution de violation de la Constitution? In http://desc-wondo.org/fr/cour-constitutionnelle-ou-caution-de-violation-de-la-constitution-jean-bosco-kongolo/.
[6] Jean-Bosco Kongolo M., idem.
[7] Le Potentiel, http://www.radiookapi.net/revue-de-presse/2015/02/13/le-potentiel-elections-le-calendrier-global-est-enfin-la.
[8] Radio Okapi, 17 février 2016, http://www.radiookapi.net/2016/02/17/emissions/dialogue-entre-congolais/elections-2016-entre-16-et-17-mois-pour-la-revision-du-fichier-électoral.
[9] Radio Okapi, 1er mars 2016.

[10] Radio Okapi, 2 mars 2016.
[11] Jean-Bosco Kongolo M. 2014. Quel avenir pour les partis politiques du Congo/Kinshasa?,
 http://desc-wondo.org/fr/rdc-radioscopie-des-partis-politiques-mode-demploi-et-prospective-jb-kongolo/.
[12] Le Potentiel, 4 mars 2016, « En attendant le dialogue, dont la matérialisation devient de plus en plus
 une gageure, les hommes d’églises, notamment ceux des églises de réveil et de l’Église du Christ au Congo
 (ECC), sont venus prêter main forte au pouvoir dans une croisade qui va aboutir le 5 mars 2016 au stade des 
Martyrs à un coup de force contre la Constitution. Prudente, l’Église catholique s’est mise à l’écart en refusant
 de se laisser instrumentaliser, à l’instar des autres, par la MP.On aura tout vu en cette année électorale. 
Tous les chrétiens de Kinshasa sont invités à célébrer, ce samedi 5 mars 2016 au stade des Martyrs, un culte
 pour la paix en République démocratique du Congo. Selon des sources proches des organisateurs ce culte
 sera célébré le même jour sur l’ensemble du territoire national. Un record pour un État qui se veut laïc !
 A première vue, les  motivations de ce culte dépassent le seul cadre religieux. Le simple fait pour la ville 
de Kinshasa d’avoir autorisé une telle manifestation publique, en l’entourant d’une très forte médiatisation,
 intrigue. », http://7sur7.cd/new/instrumentalisees-les-eglises-de-reveil-en-croisade-contre-la-constitution/.

[13] Article 64 de la Constitution : « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus
 qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation
 et l’État. Elle est punie conformément à la loi. »