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vendredi 15 avril 2016

Recours en interprétation de l’article 73: Prof André Mbata Mangu administre une « gifle » fatale à la Kabilie et à la Majorité Présidentielle















Recours en interprétation de l’article 73: Prof André 

Mbata Mangu administre une « gifle » fatale à la Kabilie 

et à la Majorité Présidentielle




Lire correctement ce « français facile » de l’article 70 en le combinant avec l’article 73.

Son seul crime est de ne jurer que par le respect de la Constitution. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, André Mbata Mangu est déjà entré dans l’histoire politique du pays comme l’intellectuel congolais qui aura le plus marqué le pays en suscitant au sein de son peuple un intérêt pour la Constitution que l’on n’avait jamais vu jusque-là. Il est sorti des auditoires universitaires pour enseigner le vrai droit constitutionnel à tout un peuple. D’aucun l’ont surnommé « Monsieur la Constitution ». On pourrait dire en lingala : «otimoli peuple na constitution naye», «otimoli Prof André Mbata». Tout celui qui s’en prend au peuple et à sa constitution le trouve sur son chemin. Ce n’est pas Evariste Boshab, son collègue « professeur de l’inanition de la nation et des violations constitutionnelles» ni Ramazani Shadari, le «spécialiste des motions incidentielles» à l’Assemblée nationale pour sauver le gouvernement, encore moins Claude Mashala, l’homme des pétitions des révisions ou d’autres tambourinaires du pouvoir qui vont le démentir. Ramazani Shadari et son groupe de « Députés anti-Constitution » qui sont attendus par « L’Autorité Morale » ( ?) ce week-end à Kingakati, la « cathédrale » où se mijotent tous les complots contre la République et sa Constitution, avaient eu tort de croire que le Prof était en « vacances ». Alors qu’ils ont déjà signé une pétition en vue d’un recours en interprétation du second et dernier alinéa de l’article 70 alinéa qui amènerait la Cour constitutionnelle à déclarer que Joseph Kabila devrait rester en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau président, même si celle-ci devait intervenir en 2050, ces députés viennent d’être mis chaos debout.
L’universitaire congolais dont le nom signifie « gifle » dans l’une des langues nationales vient de décrocher une « gifle fatale » à la kabilie et à la Majorité présidentielle (MP) tout entière en ridiculisant par une seule phrase tous les membres des « labos » juridiques obscurs de cette Majorité qui pour soutenir Corneille Nangaa, leur pion de la CENI, auront passé des semaines blanches à trouver ce recours en interprétation constitutionnelle comme leur réponse miracle au Front Citoyen 2016, à la Dynamique de l’Opposition, au G7, à l’écrasante majorité des intellectuels et citoyens congolais farouchement opposés à la prolongation du mandat de Joseph Kabila au-delà du 19 décembre 2016.Le slogan «Ewumela » (longue vie…à la Constitution)qu’il avait lancé le 20 février 2016 lors de la clôture du Colloque international de l’IDGPA sur les 10 ans de la Constitution en remplacement du fameux « Owumela » (Règne éternellement …oh ! Raïs) a déjà franchi les limites nationales et constitue la principale pierre d’achoppement qui fera bientôt chavirer le bateau du « Dialogue »piloté par le « capitaine » togolais Edem Kodjo sur instruction de Joseph Kabila avec l’assistance technique de Madame Zuma, la présidente de l’Union africaine, et de son ex-mari Jacob Zuma, le président sud-africain, qui n’a aucun conseil à donner en ce qui concerne le respect du serment constitutionnel.
Injoignable depuis plusieurs jours à cause de ses nombreux travaux de recherche, le Prof André Mbata vient d’être retrouvé…en mission de consultation auprès de nouvelles autorités centrafricaines à Bangui avant un voyage imminent pour les Etats-Unis où l’unique universitaire africain qui a écrit deux livres sur Barack Obama lui fera parvenir un important message avant qu’il ne quitte la Maison Blanche le 20 janvier 2017 à midi, soit environ un mois après le départ de Joseph Kabila du Palais de la Nation. Le constitutionnaliste répond ici aux questions de notre confrère Jaques Nkale Muana et donne des réponses qui assomment la kabilie et devraient inspirer les partisans de l’alternance politique en 2016.

Question : Prof André Mbata à Bangui ?
André Mbata : La République centrafricaine sort d’une longue période de guerre qui a nui à son développement et à celui de l’ensemble de l’Afrique. Des élections pacifiques ont eu lieu. Un nouveau président a été élu qui vient de nommer son gouvernement. Comme ils l’ont souhaité, ils en ont besoin et c’est notre devoir de les accompagner sur la voie de la consolidation de l’état de droit démocratique dans ce pays qui a connu une monarchie impériale qui inspire plusieurs dirigeants de l’Afrique centrale et celle de la Région des Grands Lacs qui restent sourds à tous les conseils, cherchent par tous les moyens à se cramponner au pouvoir, et refusent de comprendre qu’il y a une vie après la présidence.


Question : Que pensez-vous de la Résolution 2277 que le Conseil de Sécurité vient d’adopter sur la RDC, votre pays?
André Mbata : Je l’ai déjà déclaré sur Radio Okapi. Il s’agit d’une très bonne résolution pour ceux qui aiment la Constitution et le peuple congolais. Elle ne peut que donner de sueurs froides ou des insomnies à ceux qui aiment plus des individus et qui s’aiment eux-mêmes plus que leurs propres peuples. Cette résolution qui maintient intacts les effectifs de la MONUSCO et qui exige le respect de la Constitution en ce qui concerne notamment la tenue des élections présidentielles et législatives en novembre 2016 honore également le peuple congolais qui avait adopté cette constitution par référendum à une majorité écrasante d’environ 85%.


Question : Mais le Ministre des Affaires Etrangères et le « Vuvuzela national » congolais (Ministre de l’Information) ont qualifié le Conseil de Sécurité d’irresponsable et considéré que la Résolution n’était qu’une simple recommandation !
André Mbata : Dommage que le Ministre des Affaires Etrangères dont on appréciait la modération ait rejoint celui que vous appelez notre « Vuvuzela national » en tenant des tels propos « irresponsables ». Pourtant, suivant l’article 24. 1 et l’article 25 de la Charte de l’ONU, les décisions du Conseil de Sécurité comme la Résolution 2277 s’imposent à tous les pays membres, et dans ce cas précis à la RDC. Il ne s’agit donc pas de simples recommandations. Cette Résolution avait du reste été adoptée à l’unanimité de tous les membres du Conseil de Sécurité présidé par l’Angola. On croyait que les pays amis de la RDC comme l’Angola et la Chine pouvaient voter autrement mais il n’y avait pas eu un seul vote négatif ni une seule abstention.


Question : Que pensez-vous du Dialogue politique en préparation en RDC?
André Mbata : Le dialogue est permanent dans tout régime qui se veut démocratique. Mais un dialogue qui viserait à violer ou à contourner la loi suprême du pays pour créer une présidence éternelle serait indiscutablement condamné à l’échec. L’intérêt du peuple qui tient au respect de sa Constitution devrait prévaloir sur celui d’un homme et d’un groupe d’individus vivant à ses dépens comme tout flatteur de La Fontaine dans son intéressant morceau: « Le corbeau et le renard ».


Question : Un mot du constitutionnaliste au sujet du recours en interprétation que les Députés de la Majorité Présidentielle (MP) se préparent à introduire auprès de la Cour constitutionnelle, l’un des angles de ce que vous aviez appelé « Le Triangle du glissement » - les deux autres angles étant le Gouvernement et la CENI - pour amener la Cour à déclarer que l’article 70 alinéa 2 de la Constitution permettrait à Joseph Kabila de rester en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau Président de la République, même si cette élection devait avoir lieu en 2050? La pétition aurait déjà reçu plus de 100 signatures et Joseph Kabila s’apprêterait à recevoir les pétitionnaires à Kingakati pour les remercier et les encourager.
André Mbata : J’en ai été informé. Cependant, une disposition aussi claire ne demande pas d’interprétation. Le Président de la République reste en fonction non pas jusqu’à l’élection d’un nouveau président, mais bien jusqu’à l’installation effective d’un nouveau président élu. C’est du « français facile ».
L’article 70 ne parle pas de l’élection, mais de l’installation effective du nouveau Président élu. Ceci implique que Les élections doivent impérativement avoir lieu en 2016 et un nouveau Président doit avoir été élu avant pour être installé le 19 décembre 2016. Sur cette question de la durée du mandat aussi bien que celle de l’impeachment du Président en cas de haute trahison ou de manquement grave (Articles 164 – 167), la Constitution de la RDC s’est inspirée du système américain.

Question : Prof, puisque vous faites aussi du droit constitutionnel comparé, nous savons que les Américains en sont encore aux primaires, que l’élection présidentielle doit avoir lieu en novembre 2016 et que le « nouveau président américain élu » entrera en fonction le 20 janvier 2017 à midi. Que peut-il arriver si avant cette date aucune élection présidentielle n’a été organisée ?
Andre Mbata Mangu : D’ abord, c’est une hypothèse invraisemblable car on est connu à l’avance que le Président américain a un mandat de 4 ans renouvelables une seule fois. Toutefois,si jamais un nouveau président américain n’était pas élu pour succéder à Barack Obama et entrer en fonction le 20 janvier 2017 à midi, il n’y aurait aucun recours introduit auprès de la Cour suprême des Etats-Unis et aucune déclaration ou action du Parti démocrate dans le sens contraire. Obama ne serait pas autorisé à passer une seule seconde, une seule minute, une seule heure, ni un seul jour supplémentaire à la Maison Blanche. La présidence intérimaire reviendrait au Congrès (Parlement), plus spécialement au Président du Sénat.Le Président Michel Martelly de Haïti vient d’en donner aussi l’exemple.


Question : Le Président du Sénat deviendrait donc Président de la République par intérim en cas de la non-tenue de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels alors qui lui-même a déjà « glissé » comme on dit au Congo et qu’iln’a plus aucune légitimité populaire ?
André Mbata Mangu : Politique comme devrait l’être tout intellectuel et tout citoyen responsable qui ne saurait se désintéresser des affaires de sa société ou de sa cité (Polis en grec), je ne suis cependant pas un politicien. Défenseur acharné du respect de la Constitution comme gage de l’Etat de droit démocratique dans mon pays, je pense qu’il nous faut rester sur le terrain juridique et pousser la logique du droit jusqu’au bout. Qu’on l’adore ou qu’on le haïsse, l’argument devenu vulgaire en RDC et suivant lequel le Président du Sénat qui aurait lui-même déjà « glissé » ou perdu la légitimité populaire faute d’élections sénatoriales ne pourrait pas devenir président intérimaire suivant les articles 75 et 76 relève d’une hérésie et d’une cécité constitutionnelle car il n’a malheureusement aucun fondement en droit positif congolais.Rien ne le lui interdit dans la Constitution. Il y a une différence entre la légitimité et la légalité. Il peut avoir perdu la première mais il conserve la seconde qui nous intéresse en droit. Dans l’état actuel des choses,si l’élection n’est pas organisée d’ici le 19 décembre 2016, la fin du second et dernier mandat du Président Joseph Kabila créera une vacance de la Présidence de la République pour cause d’empêchement définitif, son mandat étant irrévocablement arrivé à son terme. Un gouvernement responsable devra alors saisir la Cour constitutionnelle pour déclarer la vacance de la Présidence de la République et investir le Président du Sénat comme Président delà République par intérim. J’espère cependant qu’on n’en arrivera pas là et que la Constitution sera respectée tout comme j’ai des doutes qu’un gouvernement irresponsable et une Cour constitutionnelle dépourvue de toute indépendance puisse comprendre et appliquer le droit et le bon droit.


Question : Revenons, Professeur, au recours en interprétation de l’article 70 alinéa 2 des Députés de la MP
André Mbata : La matière est prévue à l’article 161. La Cour constitutionnelle peut être saisie des recours en interprétation de la Constitution soit par le Président de la République, soit par le gouvernement, soit par le Président du Sénat, soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, des Gouverneurs de provinces et des présidents des Assemblées nationales. Les députés de la MP pourraient donc introduire un recours en interprétation de la Constitution même si le mobile de maintenir leur Autorité Morale au pouvoir au-delà des délais constitutionnels serait moralement et démocratiquement condamnable. Le problème se pose cependant de savoir si la Cour constitutionnelle qui n’a pas encore convaincu qu’elle n’est pas un bras séculier du gouvernement ni une section de la MP parviendra à lire correctement ce « français facile » de l’article 70 en le combinant avec l’article 73.


Question : A votre avis, quelle devrait être la réplique des forces populaires acquises au changement face à cette nouvelle manœuvre des politiciens du ventre et adeptes du statu quo en RDC?
André Mbata : Je n’ai pas reçu une quelconque demande de consultation,même si celle-ci pouvait être gratuite. Toutefois, le constitutionnaliste ne saurait se désengager et rester indifférent à cette énième trouvaille des laboratoires de « l’inanition de la nation ».


Question : Que diriez-vous alors à l’Opposition si elle vous consultait?
André Mbata : Ma réponse est simple. Je vais recommander la même démarche constitutionnelle: préparer un recours en interprétation qui va contrer celui des artisans de la « monarchie présidentielle ». Je rappelle qu’un dixième des membres de chaque chambre parlementaire, soit 50 députés nationaux sur les 500 ou 12 Sénateurs sur les 120, constitue un nombre suffisant pour introduire un recours en interprétation de la Constitution suivant son article 161. Or l’Opposition compte plus de 50 Députés nationaux et plus de 12 Sénateurs qui peuvent donc déposer valablement leurs propres recours en interprétation devant la Cour constitutionnelle. De tels recours peuvent provenir soit de l’Assemblée nationale, soit du Sénat mais pour mettre fin à l’aventure de ceux qui s’amusent impunément avec la Constitution, la loi suprême du pays, je conseillerais non pas un seul recours qui serait d’ailleurs suffisant, mais deux recours dont l’un proviendrait de l’Assemble nationale (50 Députés au moins) et un autre du Sénat (12 Sénateurs au moins).


Question : Quel serait l’objet de ce double recours en interprétation ?
André Mbata : L’unique été même objet serait l’interprétation de l’article 73 de la Constitution qui dispose que le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice.Pour éviter que des apprentis sorciers juristes ou constitutionnalistes énervent ou importunent continuellement le peuple et sa Constitution, je conseillerais aux Députés nationaux et aux Sénateurs qui aiment la Constitution de ne même pas attendre son dépôt ou de ne pas perdre leur temps à discuter sur le recours de leurs collègues de la MP en interprétation de l’article 70.Ils devraient sans délai réunir les signatures (50 Députés nationaux ou 12 Sénateurs au moins) et déposer leurs recours en interprétation de l’article 73 pour contrer celui de la MP et qui amenera la Cour constitutionnelle à déterminer d’ores et déjà la date exacte de la convocation du scrutin pour l’élection présidentielle. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires (Article 168). Je ne vois pas une Cour constitutionnelle digne de ce nom qui ne déclarerait pas que l’élection présidentielle doit avoir lieu impérativement en 2016 ainsi que décidé par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution 2277. Et le débat sur cette question serait définitivement clos. A force de vouloir jouer avec le feu dévorant du peuple et de sa Constitution, on ne finit pas par se casser comme dans le cas d’un simple « glissement » ou d’une « glissade » comme on le dit en RDC. Plus grave, on finit par être consumé. Je suis presque certain que telle que préconisée dans cette énième leçon de droit constitutionnel qui leur est gratuitement donnée, une telle riposte des parlementaires acquis au changement amènera la MP à jeter sa copie à la poubelle.

Merci, Professeur et bon voyage aux Etats-Unis.
Propos recueillis par Jacques Nkale Buanga 

mercredi 13 avril 2016

Adoption en RDC (2011)

















YAV & ASSOCIATES - (BLOGS)

L'ADOPTION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

 
Dans le monde, des millions d'enfants ont désespérément besoin de parents. Ceux que la guerre a rendu orphelins et les bébés nés des femmes violées viennent sans cesse grossir les rangs de ces enfants qui ont tant besoin d'un père et d'une mère qui les aiment et les protègent, en un mot, de parents adoptifs. Grâce donc à cette institution, de nombreux enfants abandonnés, orphelins ou autres, trouvent un foyer, une éducation, une affection qu'aucun organisme ou service ne saurait leur assurer malgré tout son dévouement. C'est aussi la joie des parents adoptifs, car cela leur procure d'immenses joies de paternité ou de maternité.
 
En effet, le législateur congolais a institué un seul type d'adoption, l'adoption simple, contrairement aux législateurs belge et français qui, eux en ont institué deux : l'adoption simple et l'adoption plénière[1]. Dans l'adoption simple, l'adopté ne rompt pas ses liens avec sa famille d'origine et entre dans sa famille adoptive. Tandis que dans l'adoption plénière, l'adopté rompt ses liens avec sa famille d'origine, il devient membre uniquement de la famille adoptive. Cela a pour conséquence que dans l'adoption simple, l'adopté jouit des droits dans sa famille d'origine dans laquelle il garde ses liens et aussi dans sa famille adoptive, dans laquelle il entre et acquiert des droits. Il est donc dans une situation ambivalente. Dans l'adoption plénière, par contre, l'adopté jouit uniquement des droits dans sa famille adoptive, qui est devenue sa véritable famille.
 
Par son contenu, l'adoption est une institution légale par laquelle un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté est établi entre ce dernier et l'adoptant. Jadis, l'adoption était faite dans le seul but de procurer à certaines personnes une progéniture qu'elles ne pouvaient avoir. C'était l'intérêt de ces personnes qui primait sur celui de l'enfant. De nos jours, l'adoption est faite désormais dans le seul intérêt de l'enfant en vue de lui procurer un cadre familial d'accueil, les autres motifs licites venant en seconde position.
 
Ainsi, ouvrir son foyer et son cœur à ces enfants, peut être une grande expérience constructive et enrichissante, car l'adoption est faite pour le plus grand profit des enfants qui, sans famille ou sans parents qui leur donnent leur attention, ont besoin d'affection autant que d'air et de pain. Au demeurant, quand le bonheur de l'enfant rend heureux ses parents adoptifs, tout est pour le mieux ! Faisons qu'il en soit réellement ainsi !
 
Sur cette note d'espoir, observons l'état de la législation en matière d'adoption dans le Code de la famille...
 
1. Définitions de l'adoption
 
L'adoption est un acte qui crée entre deux personnes en dehors de tout lien de filiation par le sang, une parenté à caractère artificiel. Elle crée un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté (article 650 du Code de la famille).
 
2. Finalité de l'Adoption.
 
L'adoption, nouvelle formule, vise d'abord à donner à l'enfant un cadre familial d'accueil, les autres motifs licites venant en seconde position.
Cela est d'autant vrai car l'adoption, en les faisant se rencontrer, peut satisfaire l'un par l'autre ces besoins complémentaires. L'essentiel est de savoir ce que l'enfant attend ou est en droit d'attendre de la famille qui l'adopte et réciproquement. Faveur à l'adoption signifie faveur à l'enfant. Toute l'institution est ordonnée à l'intérêt de l'enfant. Dans sa perspective la plus élevée, la recherche de l'intérêt de l'enfant est l'âme de l'adoption, la finalité unique et supérieure qui justifie et transcende toutes ses règles.
 
Cet intérêt de l'enfant l'emporte à deux titres sur la satisfaction des désirs du candidat-adoptant. D'abord, l'enfant représente l'avenir, et c'est l'avenir surtout qu'il faut sauvegarder ; ensuite, dans l'adoption, l'enfant joue un rôle passif : bien que légalement représenté, il est incapable de se protéger lui-même, et c'est la société qui lui doit, d'autant plus, protection. L'intérêt de l'enfant est donc le « Sésame ouvre-toi ou ferme-toi » de l'adoption, la finalité supérieure de l'institution.
 
C'est ainsi que l'adoption dans le Code de la famille vise essentiellement la protection de la jeunesse bien que l'adopté puisse être aussi bien unenfant qu'une personne adulte.
 
3. Conditions générales de l'adoption
 
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté (article 651 du Code de la famille).
Il se dégage de cette disposition, deux conditions générales suivantes : l'existence de justes motifs et l'existence d'avantages pour l'adopté.
 
3.1 Existence de justes motifs.
 
Il y a de « justes motifs » si l'adoption ne s'inspire que d'un intérêt et sentiment avouables et non de quelques caprices, d'une fantaisie ou d'un bas calcul. En effet, ces motifs ne doivent cacher aucune pensée sinueuse, aucun calcul aisément intéressé, aucune manœuvre tortueuse ni activité prohibée. Cela, par crainte que l'adoption ne puisse servir de voile à des combinaisons réprouvées par la morale, car elle est susceptible de couvrir les pires turpitudes, soit en cachant des passions éhontées sous l'aspect d'amour familial (maternel ou paternel), soit en y trouvant une source de revenus faciles. En vue de lutter contre de tels objectifs inavoués, le législateur du Code de la famille laisse au juge, le soin d'apprécier souverainement la réalisation de cette première condition.
 
3.2 Existence d'avantages pour l'adopté.
 
Il s'agit des avantages matériels, moraux, affectifs, etc.… C'est pour cela que le juge dans l'appréciation des avantages de l'adoption, tiendra légitimement compte des garanties matérielles que l'adopté pourra retirer de l'adoption (espoirs successoraux, assurance des études, entretien…).
Le juge pourra prendre en considération les garanties morales et/ou affectives en faisant allusion notamment aux orphelins et aux enfants privés d'une filiation reconnue par la loi, auxquels l'adoption fournit la chance de posséder aussi même de façon imparfaite, les bienfaits d'une famille qui leur fait défaut.
 
Tout en recherchant si l'adoption présente des avantages pour l'adopté, le juge devra ipso facto examiner si elle ne constituera pas d'inconvénients. C'est ainsi qu'il rejettera une demande d'adoption qui matériellement présenterait des avantages pour l'adopté, mais qui aurait pour résultat de le plonger dans un milieu immoral. Il appartient donc au juge d'en apprécier l'utilité selon les cas.
 
4. Conditions dans la personne de l'adoptant
 
4.1 Age de l'adoptant
 
Le Code de la famille ne précise pas l'âge de l'adoptant. Il prévoit simplement que l'adoptant doit être majeur, capable, non déchu de l'autorité parentale et présenter un écart d'âge de plus de quinze ans au moins par rapport à l'adopté. Cet écart d'âge est exigé parce que l'adoption n'est qu'une imitation de la nature, dans la mesure où un enfant ne peut être plus âgé que ses parents. Ainsi, une différence d'âge de quinze ans au moins correspondra à l'âge vraisemblable de la procréation.
 
4.2 Le consentement du conjoint de l'adoptant.
 
 
L'adoption ne peut être demandée qu'après cinq ans de mariage… (article 654 du Code de la famille).
 
La naissance d'enfants dans le foyer n'interdit pas aux parents par le sang de devenir parents adoptifs. Néanmoins, l'adoption n'est permise qu'aux personnes qui, au jour de l'adoption ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Président de la République (article 656 du Code de la famille). De même, on ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s'il s'agit des enfants de son conjoint. Tout ceci pour éviter que l'accroissement ne risque de compromettre la vie familiale.
Car nous savons tous que l'adoption a pour objet de donner à l'enfant un cadre qui n'est autre que la famille, dans laquelle il peut s'épanouir. Du fait que l'adoption crée des charges à l'égard de l'adoptant (il ne suffit pas d'avoir des enfants, il faut les nourrir, les vêtir, les éduquer,…), il a semblé bon au législateur de réduire le nombre d'enfants à adopter ainsi que celui d'enfants que l'adoptant doit avoir au jour de l'adoption.
 
L'adoption peut être conjointement demandée par les époux quel que soit leur âge. L'un des époux ne peut adopter qu'avec le consentementde son conjoint, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il n'a aucune demeure connue (article 657 duCode de la famille). Par cette disposition, le législateur ne veut pas troubler la paix dans le ménage, par l'introduction d'un élément étranger au foyer et par le préjudice matériel et/ou moral que l'adoption pourrait causer à l'autre conjoint. Ainsi donc, le consentementapparaît comme l'une des garanties de stabilité de l'union conjugale, du ménage, lieu d'accueil de l'enfant adopté.
 
Comme il est possible que deux époux puissent adopter selon les conditions sus évoquées, une seule personne peut aussi adopter.
 
4.3 La gratuité de l'adoption.
 
L'adoption a un caractère charitable qui, seul la justifie pleinement, la magnifie et la sublime. Aux termes de l'article 658 du Code de la famille, ne peut adopter la personne qui a effectué ou fait effectuer, a promis ou fait promettre un paiement ou un avantage en nature à unepersonne devant consentir à l'adoption en vue d'obtenir le consentement. À ce sujet, il y a une éthique de l'adoption, celle-là même et par identité de raison, qui règne sur le don de sang et de forces génétiques : C'est le principe philanthropique du bénévolat et de la gratuité.
 
Étant gratuite, l'adoption ne donne lieu à aucune contrepartie en faveur de la famille de l'adopté. Ceci pour prévenir de nombreux abus. En effet, n'avons-nous pas vu dans certains pays de véritable vente sous couvert d'adoption ?
 
5 Conditions dans la personne de l'adopté
 
5.1 La disparition, pour l'adopté, de la condition d'âge.
 
L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté (article 660 duCode de la famille). Même après quinze ans, un enfant peut être adopté et même après sa majorité. La loi ne fixe aucune limite extrême. On peut être adopté à tout âge. Il n'y a pas d'âge légal limite.
 
5.2 Le consentement de l'adopté et des parents ou du tuteur.
 
Bien que nous ayons affirmé qu'en adoption, il n'y a pas d'âge légal limite, il sied de relever néanmoins que l'âge de l'adopté intervient lorsqu'il faut consentir à l'adoption (article 661 du Code de la famille). Si l'adopté a atteint l'âge de dix ans, il doit être entendu, sauf si, en raison des circonstances, son audition est inopportune. Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, la loi subordonne l'adoption à sonconsentement personnel, sauf s'il est hors d'état de manifester sa volonté ou s'il est interdit. En effet, il est très grave qu'un enfant puisse être adopté contre sa volonté. L'adoption risque de ne pas produire d'heureux effets, si l'adoptant se heurtent à l'hostilité de l'enfant. C'est la raison pour laquelle une fois parvenu à cet âge, son consentement est requis.
 
Les père et mère de l'adopté mineur doivent tous deux consentir à l'adoption. Si l'un des époux n'est en mesure de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement requis sera donné conjointement par l'autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal sur proposition du conseil de famille(article 662 du Code de la famille).
 
Lorsque la filiation d'un mineur n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, celui-ci consent seul à l'adoption. Si l'adopté mineur n'a ni père, ni mère susceptible de donner son consentement, celui-ci doit être donné par le tuteur qui recueille au préalable l'avis du conseil de famille. Pour le pupille de l'État, le consentement est donné par leconseil de tutelle, le tuteur délégué entendu (article 664 du Code de la famille).
Comme pour le mineur, les père et mère de l'adopté majeur doivent aussi consentir à l'adoption dans les mêmes conditions. Si ceux-ci refusent ou s'il y a dissentiment entre père et mère, l'adopté peut demander au tribunal de passer outre leur consentement. Enfin, l'époux doit consentir à l'adoption de son conjoint, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou n'a aucune demeure connue (article 665 du Code de la famille). Cela est requis pour ne pas mettre en péril la stabilité du ménage.
 
5.3 Absence d'une adoption antérieure
 
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux (en ce cas, on parle de l'adoption conjointe) ; mais après ledécès de l'adoptant ou des adoptants, une nouvelle adoption est possible ; de même, si, après une adoption conjointe, l'un des adoptants décède et si celui qui survit se remarie, l'enfant peut encore être adopté par le nouveau conjoint de l'adoptant survivant.
 
6. Formes de L'adoption.
 
6.1 La nécessité d'un jugement.
 
L'adoption est un acte solennel pour lequel la loi exige l'observation et le respect de certaines formes. Bien que l'idée de contrat ne soit pas étrangère à l'adoption, celle-ci est avant tout judiciaire. C'est ainsi qu'il est prévu à l'article 680 du Code de la famille que l'adoption résulte d'une décision judiciaire rendue par le tribunal de paix à la requête de la ou des personnes qui se proposent d'adopter. Mais ce n'est pas dire que la volonté de l'adopté et celle de sa famille d'origine n'aient aucun rôle à jouer.
 
En effet, la personne ou les personnes qui se proposent d'adopter et celle qui veut être adoptée, si elle a atteint l'âge de quinze ans et n'est pas interdite, se présentent devant le juge de paix du domicile des adoptants ou de l'un deux ou du domicile de l'adopté pour y passer acte de leurs volontés respectives. Ceci revient à dire que l'adoption n'a pas perdu tout caractère contractuel[2]. C'est pour éviter les abus que le législateur a rendu l'adoption, judiciaire. Le juge est investi non seulement d'un contrôle de légalité (il vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies) mais d'un contrôle d'opportunité centré sur l'intérêt de l'enfant, critère décisif.
 
En effet, en dépit des services que l'adoption doit rendre, elle ne saurait être accordée sans un vigilant et préalable contrôle judiciaire. Il est d'ailleurs grave et mensonger de la présenter comme une recette, à peu près infaillible, du bonheur de l'enfant et des parents adoptifs.
Le consentement de l'adoptant et de l'adopté est donné en personne devant le tribunal. Les autres personnes qui doivent consentir à l'adoption peuvent le faire à l'audience ou encore par un acte authentique établi par un officier de l'état civil, un notaire ou agent diplomatique ou consulaire. Le consentement donné par un acte authentique peut être rétracté dans les mêmes formes jusqu'au dépôt de la requête aux fins d'adoption.
 
 
6.2 La Procédure.
 
Aux termes de l'article 672 du Code de la famille, l'instruction de la demande et le cas échéant, les débats ont lieu en chambre de conseil. Le tribunal, après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions légales sont remplies, prononce l'adoption. Le dispositif du jugementindique le nom ancien et le nom nouveau, s'il y a lieu, de l'adopté et contient les mentions devant être transcrites dans les registres de l'état civil.
 
Le jugement d'adoption est motivé et prononcé en audience publique. Le jugement refusant de prononcer l'adoption ne fait pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une demande semblable fondée sur d'autres éléments des faits découverts ou survenus depuis la décision de rejet. Le cas échéant, de nouveaux actes constatant le consentement requis devront être produits.
 
7 La révocation de l'adoption.
 
Il ressort de l'article 691 du Code de la famille que la révocation de l'adoption peut, exceptionnellement, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté. C'est donc pour éviter de fragiliser l'institution et en vue de la protéger contre les sautes d'humeur des parties, que la révocation de l'adoption ne peut être prononcée qu'à la demande de l'adoptant ou de l'adopté pour des motifs très graves.
 
Mais, le législateur ne définit pas la notion des motifs très graves. Lejugement de révocation doit être motivé. Mais quel motif ? Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement la gravité des faits allégués. Ainsi, le motif grave, cause de révocation, est une notion clé laissée à l'appréciation du juge. Peuvent être qualifiés de motifs graves et donc susceptibles de révocation, l'ingratitude de l'adopté, l'indignité de l'adopté envers l'adoptant, mésintelligence, etc.
 
La décision de justice devenue définitive qui prononce la révocation de l'adoption sera inscrite dans le registre de l'état civil du lieu où l'adopté est domicilié (article 691 du Code de la famille) et les effets de l'adoption cessent à partir du jour où le jugement de révocation devient définitif. Enfin, l'officier de l'état civil en fera mention en marge de l'acte de l'adoption et de l'acte de naissance de l'adopté et de ses descendants. (article 691 al.3 du Code de la famille).
 
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Auteur
Liens externes
Notes et références
2. ↑ Marty, Gabriel et Pierre Raynaud, Droit civil des personnes, 3° éd., Paris, Sirey, 1976, p. 590, ISBN 2-248-00591-1
 
 

5 Comments to L'ADOPTION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO :

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esay on Friday, July 29, 2011 6:08 AM
moi de nationalité congolaise et avec 4 enfants de mon union libre, mais pour le moment marié légalement et civilement avec une autre femme de nationalité française qui souhaite adopter mis enfants restés au congo, adoption simple, est-il possible ou non? faisable ou non? actuellemnt vivons en france
 
Prof. Dr. Joseph Yav on Saturday, January 07, 2012 2:08 PM
Oui faisable. Merci


Gaby on Friday, January 11, 2013 7:41 PM
Bonjour monsieur, je suis rdcongolais et residant en RDC, comme je comptais immigrer au canada, j'ai adopte ma belle soeur qui vivait avec nous depuis notre mariage afin de l'inclure dans notre dossier et c'etait le seul moyen, j'ai contacte les avocats et tout a ete fait depuis 2009( donc jugement rendu , acte d'adoption delivre). Mais aujourd'hui l'ambassade du canada voudrais savoir comment j'ai adopte un enfant avant 5 ans de mariage bien sur au moment d'adoption je n'avais que trois de mariage mais ni les avocats ni pendant l'audience personne n'avait souleve cette condition de duree de mariage, Quelle explication pourrais-je alors donner a l'ambassade ? aidez moi svp mon dossier est en danger


sandy on Wednesday, January 30, 2013 4:46 PM
bjr suis de nationalite congolaise(RDC) mais vivant en afrique du sud, marier avec 2 enfants et aimerai adopter ds mon pays, quel maison d'adoption aller visiter pour apliquer une adoption?merci


WA DUKA on Monday, February 18, 2013 3:22 PM
Souhaite une consultation privee (termes de référence techqniques et financiers pour avis jurique avec recherche jurisprudentielles) relative a une procedure d'adoption d'un enfant, ne d'une union libre et a adopter par un couple coutumierement marie depuis 7 mois et dont l'homme est divorce depuis 5 ans (jugement frappe d'appel par l'ex-conjointe). L'adopte etant la fille de l'epouse nouvellement mariee coutumierement et dont l'ex-compagnon (pere de a fille a adopter) a non-officiellement exprime sa disponibilite a voir sa fille adopter. Quelles procedures suivre et quel est le cout de la consultation ainsi que de l'avis juridique requis.

Edem KODJO a échoué avant de commencer.




Edem KODJO a échoué avant de commencer.


Exclusivité C-NEWS : Guerre des correspondances entre Edem Kodjo et les leaders de la Dynamique rd-congolaise de l'opposition
Le facilitateur du dialogue version Kabila, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo a adressé, le mercredi 13 avril, une lettre à la Dynamique pour l'unité d'actions de l'opposition. Dans sa lettre Kodjo demande à la Dynamique de lui faire parvenir au plus tard le 15 avril la liste de ses délégués devant siéger au comité préparatoire. La suite de la Dynamique n'a pas tardée de venir.
Ce même mercredi, la Dynamique a répondu négativement à Kodjo, ignorant même sa qualité de facilitateur. Qualifiant Edem Kodjo d'ancien Premier ministre, la Dynamique a réaffirmé son refus catégorique de prendre part au dialogue de Kabila.
La plateforme a envoyé Kodjo à la lecture du mémo qu'elle a adressé à la présidente de la commission africaine -mémo dans lequel, la Dynamique étale ses options qui se résument à l' organisation des élections dans le délai constitutionnel et selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. (Ci-dessous la lettre de Edem Kodjo et la réplique de la Dynamique)
JOHN TSHINGOMBE
www.rdc-news.com





‘‘ Panama Papers- Katumbi ’’ : le pouvoir joue avec le feu





‘‘ Panama Papers- Katumbi ’’ : le pouvoir joue avec le feu





























Des montages aussi grossiers sont livrés à la consommation du public pour jeter en pâture l’ex-gouv du Katanga. Des journaux proches du pouvoir se sont amusés à déterrer le passage d’un vieil article de 2014 de La Libre Belgique pour charger injustement Moise Katumbi qui aurait, selon leurs sources, une société offshore. On comprend vite que le pouvoir cherche à nuire à l’image d’un sérieux prétendant au fauteuil présidentiel. Alors que Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, deux jours avant, avait mis en garde la presse contre de publications sans preuve touchant à de personnalités congolaises. Malheureusement, l’opinion constate que cette mesure n’a jamais été observée par le régime lui-même. Depuis que le scandale financier éclabousse les grands du monde, aucun média n’a cité le nom de Moise
Katumbi. Aucun média sérieux alors aucun. En commençant par la très respectable Rfi, en passant par le Monde Afrique qui a publié des pages entières sur le dossier. Rien sur Katumbi même dans les millions de documents fuités par le cabinet panaméen Mossack Fonseca reprenant les noms des patrons des sociétés offshore enregistrées dans les paradis fiscaux. Pour la RDC, seule la députée Jaynet Kabila a été citée, déclare Moni Della. Autres personnalités africaines citées, Emmanuel Ndahiro, ancien directeur du renseignement rwandais, Bruno Jean Richard Itoua, ministre de la Recherche du Congo-Brazzaville. Pour l’opposant MoiseMoni Della, c’est une boite à pandorres qu’on ouvre. Il demande au pouvoir d’aller jusqu’au bout de sa logique. Que la justice se saisisse de tout le monde et qu’un procès public et équitable soit organisé. Il dénonce l’exploitation sélective et truffée de mensonges par la presse pro-pouvoir de ce dossier. D’après lui, si on entre dans ce jeu, c’est le pouvoir qui sera éclaboussé. Le leader des Conade
rappelle la publication par le Magazine Forbes sur l’enrichissement supposé de certaines personnalités juchées dans le hautes sphères du pouvoir. On attend toujours des explications. A cela, il ajoute les révélations faites sur le même dossier par le journal Congo Indépendant. Moni Della refuse qu’il y ait une exploitation à deux vitesses de la justice.

L’ancien SG du Rcd-N précise que Moise Katumbi n’a pas de société installée dans ce paradis fiscal. ‘‘C’est du pur mensonge fait pour désorienter la population’’, dénonce-t-il. Il souhaite que la tolérance zéro s’applique à tout le monde. Qu’on n’utilise pas la brutalité quand on va étaler sur la place publique les grands dossiers de megestion de ce pouvoir, avertit Moni Della. Il encourage le conseiller du président Kabila en matière de lutte contre la corruption de déclencher l’opération mains propres contre toutes les personnes citées. Seulement, le président des Conade insiste que quand le débat sera public, qu’on n’arrête pas les dénonciateurs, qu’il n’y ait pas d’intimidation et autres atteintes graves aux droits de la personne humaine. Il exhorte le président Kabila à libérer la Justice pour l’éclatement de la vérité. L’opposant pense que dans ce combat, c’est la Majorité présidentielle qui sera éclaboussée. A la veille des élections, Moni Della conseille prudence à ceux qui prétendent couler les adversaires politiques. Des déballages sortiront tous les jours et l’image du pouvoir sera sérieusement écornée suite aux nombreux dossiers. Pour le moment, il préfère garder encore ses cartouches.

Source: http://7sur7.cd/new/panama-papers-katumbi-le-pouvoir-joue-avec-le-feu/

 Jean Pierre Kandolo K.

mardi 12 avril 2016

Dialogue, l' agenda caché de Edem Kodjo désormais éventré
















Dialogue, l' agenda caché de Edem Kodjo désormais éventré





Le facilitateur Edem Kodjo opère contre les intérêts du peuple rd-congolais. Cet homme peu crédible a avoué son agenda caché avec Kabila. Il l'a dévoilé à l'occasion de son échange avec les mandataires de l'UDPS.
Des sources indiquent que lors des discussions avec le secrétaire général de l'UDPS Bruno Mavungu et le secrétaire national en charge des affaires extérieures Félix Tshilombo, ce fameux facilitateur a laissé entendre aux délégués de Tshisekedi, qu' à deux, c'est-à-dire: la majorité et l'UDPS représentent 80% de la population.
Pour cela, dit-il, ils peuvent à eux seuls gérer le pays sans le concours des autres forces vives, politiques et sociales de la République. S'agissant de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU, Kodjo -ce nouvel ennemi du peuple rd-congolais a déclaré que ce document ne le concerne pas. Il indique que quand il a été nommé, cette résolution n'existait pas.
"Madame la présidente de la commission africaine, m'a confié mission de faciliter un compromis politique pour la formation d'un gouvernement de transition", a fait savoir Edem Kodjo; argumentant que cette option a été prise au terme de différentes consultations pre-dialogue entre l' UDPS et la majorité.
Les consultations auxquelles les deux fils Tshisekedi, Félix et Christian ont joué un grand rôle. L' option d' un compromis politique pour un gouvernement de transition a été levée en présence notamment du directeur de cabinet de Kabila, Me Neemi et le président du Conseil d'administration de la Gécamines, Albert Yuma.
Quant à son comité préparatoire, Kodjo -qui mérite d'être chassé en RdC, a fait savoir qu'il sera composé de trente délégués. Douze délégués pour la majorité, six pour l' UDPS, trois pour les alliés de l'UDPS, trois autres pour les autres opposants enfin six pour la société civile.
SAMUEL MBUTA